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Droits des usagers

         

           L'AT 66, conformément à la loi de rénovation de l'action sociale et médico-sociale du 2 Janvier 2002, a mis en oeuvre le droit des usagers à travers :

  •   La notice d'information ;

  •   Le réglement de fonctionnement ;

  •   La charte des droits de la personne protégée ;

  •   Le Document Individuel de Protection des Majeurs (DIPM)

 

          L'AT 66 a entamé le processus de démarche qualité au regard du guide des bonnes pratiques définies par l'ANESM (Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements Services Sociaux et Médico-Sociaux).

Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée

          Par la loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper seul de ses intérêts.

          Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens.

          La protection juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes énoncés dans la présente charte.

 

 

ARTICLE 1er : RESPECT DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET DES DROITS CIVIQUES

 

          Conformément à l’article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne.

 

          Conformément à l’article L.5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous réserve des décisions de justice.

 

          Les Personnes protégées conservent leurs droits de citoyens français (droit de vote…) sauf exception et leurs libertés individuelles.

 

 

ARTICLE 2 : NON–DISCRIMINATION

 

          Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, de l’origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses mÅ“urs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lors de la mise en Å“uvre d’une mesure de protection.

 

          Toutes les personnes protégées ont le droit d’être accueillies à l’AT66 sans faire de différence. Chacun a le droit de penser comme il veut.

 

 

ARTICLE 3 : RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE ET DE SON INTEGRITE

 

          Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Le droit à l’intimité est préservé.

Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.

 

          L’AT 66 doit garantir l’épanouissement de la Personne Protégée. Chacun a droit à son jardin secret, à sa pudeur.

 

 

ARTICLE 4 : LIBERTE DES RELATIONS PERSONNELLES

 

          Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille, ou du juge en cas de difficulté.

 

          La Personne Protégée a le droit de voir qui elle veut.

 

 

ARTICLE 5 : DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX

 

          La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.

 

          L’AT 66 encouragera les contacts entre la Personne Protégée et sa famille.

 

 

ARTICLE 6 : DROIT A L’INFORMATION

 

          La personne a droit a une information claire, compréhensible et adaptée sur :

  • La  procédure de mise sous protection

  • Les motifs et le contenu d’une mesure de protection

  • Le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise en Å“uvre de cette procédure ainsi que sur l’organisation judiciaire à la protection des majeurs, en particulier s’il s’agit d’un service

  • La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.

          Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées par le Juge.

 

          La Personne Protégée est informée de ses droits. Lors de la rencontre avec l’AT 66, des documents lui sont remis. Ces documents doivent pouvoir être compris, et expliqués si nécessaire. Les informations qui la concernent doivent aussi lui être communiquées et expliquées, si nécessaire.

 

 

ARTICLE 7 : DROIT A L’AUTONOMIE

 

          Conformément à l’article 458 du code civil « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation Â». Conformément à l’article 459 du code civil, « dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet Â».

 

          Dans la mesure du possible, la Personne Protégée décide seule de tout ce qui touche à sa personne (interventions chirurgicales, soins…).

 

          Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge.

 

          La Personne Protégée a le choix d’habiter où elle veut, sauf exception.

 

 

ARTICLE 8 : DROIT A LA PROTECTION DU LOGEMENT ET DES OBJETS PERSONNELS

 

          Conformément à l’article 426 du code civil, «  le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée Â».

 

          La Personne Protégée doit pouvoir garder son logement et ses biens personnels aussi longtemps que possible.

 

 

ARTICLE 9 : CONSENTEMENT ECLAIRE ET PARTICIPATION DE LA PERSONNE

 

          Dans le respect des dispositions légales et règlementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :

  • Le consentement éclairé de la personne est recherché, en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d’exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique

  • Le droit de participer à la conception et à la mise en Å“uvre du projet individuel de protection est garanti.

 

          La personne Protégée doit pouvoir donner son avis. Pour pouvoir choisir, il faut que ce soit bien expliqué avec des mots simples (comment? pourquoi ?...)

Elle doit être aidée si besoin dans ses choix.

 

 

ARTICLE 10 : DROIT A UNE INTERVENTION PERSONNALISEE

 

          Dans le cadre de la mise en Å“uvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d’une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l’objet d’une évaluation régulière, afin d’adapter le plus possible l’intervention à ses besoins.

 

          Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en Å“uvre de la mesure de protection sont prises en considération.

 

          La Personne Protégée a le droit d’avoir un projet individuel, adapté à ses besoins, tout le temps de l’intervention de l’AT 66.

 

 

ARTICLE 11 : DROIT A L’ACCES AUX SOINS

 

          Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à son état de santé.      

 

          La personne protégée doit pouvoir se soigner.

 

 

ARTICLE 12 : PROTECTION DES BIENS DANS L’INTERET EXCLUSIF DE LA PERSONNE

 

          La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l’état de la personne et, conformément à l’article 496 du code civil, dans son seul intérêt.

Conformément  au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet de soins prudents, diligents et avisés.

          Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et règlementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts.

 

          Conformément à l’article 427 du code civil, «  les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom Â» sous réserve des dispositions légales et règlementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. «  Les fruits produits et plus-values générées par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement Â».  

 

          Les biens de la personne protégée sont protégés dans son intérêt.

          Les comptes bancaires restent au nom de la personne protégée qui en est seule propriétaire.     

 

 

ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

 

          Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge.

 

          Les informations données par la Personne Protégée à l’AT 66 restent secrètes.

 

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